Conditions générales de vente et de livraisonValables à partir du 18er avril 2007 Dralon® GmbH I. GénéralitésLes présentes conditions générales de vente et de livraison font partie intégrante du contrat de vente. Toutes les conditions d'achat dérogatoires ou contraires et autres restrictions émanant de l'acheteur ne sont reconnues que dans la mesure où le vendeur a marqué son accord expressément et par écrit dans chaque cas d'espèce. La dernière édition des dispositions de l'association internationale pour la normalisation des fibres chimiques (BISFA) fait partie intégrante des présentes conditions générales de vente et de livraison. II. Offres, commandes1. Les offres du vendeur sont faites sans engagement en ce qui concerne les prix, quantités, délais et possibilités de livraison. 2. Les commandes de l'acheteur doivent avoir été confirmées par écrit ou par imprimé par le vendeur pour engager celui-ci; une facture ou un bordereau de livraison tient lieu de confirmation. III. SpécificationsPour les commandes ne comportant pas de spécifications précises, l'acheteur est tenu d'indiquer lui-même ces spécifications en ce qui concerne la quantité, le titre, le diamètre, le type, la couleur et la présentation, au plus tard quatre semaines avant le début du mois de livraison convenu. Passé ce délai, le vendeur a le droit, en tenant compte des livraisons antérieures, de fixer lui-même ces spécifications qui auront effet obligatoire pour l'acheteur. IV. Tolérances de poids, nuance et qualité1. Il est fait réserve des tolérances commerciales habituelles, inhérentes à la production, en ce qui concerne les quantités fournies (jusqu'à 10 % d'une manière générale; jusqu'à 20 % s'il s'agit de fabrications spéciales). 2. Pour les ventes qui se font sur la base du poids conditionné, les règles de la BISFA sont d'application. 3. Il est fait réserve des tolérances commerciales habituelles en ce qui concerne le ton écru, la nuance et la qualité, dans la mesure où les écarts en question relèvent de la nature des matières de base mises en œuvre. 4. Les vérifications de toute espèce doivent être effectuées conformément aux règles de la BISFA, en faisant appel à l'intervention d'un office de contrôle officiel. Si de telles règles ne sont pas encore en vigueur pour certains articles ou certaines présentations, les règles commerciales usuelles sont d'application. V. Facturation1. Les prix pratiqués par le vendeur à la date de la livraison sont facturés à l'acheteur. 2. Si le vendeur procède à une augmentation de ses prix entre la conclusion du contrat et la date de la livraison, l'acheteur a le droit de résilier le contrat dans un délai de deux semaines à compter de l'annonce de cette augmentation, à moins qu'elle ne résulte exclusivement que d'une augmentation des tarifs de transport. Le droit de résiliation ne s'applique pas aux contrats de livraison de longue durée (contrats de livraison en compte courant). 3. Si le paiement a été convenu dans une monnaie autre que l‘Euro (EUR), le vendeur se réserve le droit, au moment de l'établissement de la facture, de réduire ou de majorer sa créance en monnaie étrangère de façon à ce que le montant apparaissant dans la facture corresponde à la contre-valeur en Euro de la dette en monnaie étrangère contractée par l'acheteur au moment de la conclusion du contrat. 4. La détermination des poids servant de base de calcul pour la facturation est effectuée par pesage des différentes unités de colisage à l'usine du vendeur, à moins que l'acheteur n'exige un pesage officiel des chemins de fer, à ses frais, à la gare de départ. Vl. Règlement1. En cas de retard dans le règlement des factures, le vendeur se réserve le droit d'exiger des intérêts moratoires calculés à un taux supérieur de 8,00 % au taux d'escompte de base (Art. 247 du Code civil allemand) pour les factures établies en Euro, et à un taux supérieur de 2 % au taux interbancaire (Libor) valable pour un emprunt d'un mois, pour les factures établies en monnaie étrangère, sans préjudice de son droit légal de faire valoir le dommage subi du fait de ce retard et de résilier le contrat; en outre, la totalité des créances restantes issues du contrat de vente et de livraison devient immédiatement exigible. 2. La remise de traites est assujettie à l'assentiment préalable du vendeur; elle intervient à titre de paiement. Le terme des traites est de quatre-vingt-dix jours au maximum, à compter de la date de facture. Les frais d'escompte et d'agio, les frais bancaires, les éventuels droits de timbre et autres taxes sont à la charge de l'acheteur après échéance du terme accordé. 3. En cas de doutes fondés sur la solvabilité ou le crédit de l'acheteur, et si ce dernier ne procède pas au paiement avant livraison malgré mise en demeure ou n'est pas disposé à constituer une garantie appropriée pour la prestation qui lui incombe, le vendeur a le droit de résilier le contrat pour la partie qu'il n'a pas encore exécutée. 4. Les paiements ne sont considérés comme ayant été effectués qu'à partir du moment où le vendeur peut disposer définitivement de leur montant à l'un de ses comptes. Les déductions d'escomptes sont valables uniquement si la réception du paiement effectué par le client sur un compte de la société Dralon GmbH n'excède pas cinq jours ouvrables à partir de la date d'échéance. Les déductions d'escomptes qui ne respectent pas cette réglementation seront réclamées. 5. Le vendeur se réserve le droit d'affecter les sommes versées à l'apurement des factures les plus anciennes, majorées des intérêts de retard et des frais, dans l'ordre suivant: frais, intérêts, principal. 6. Aucun droit de rétention ne peut être opposé par l'acheteur; il ne peut faire valoir, au titre de compensation, que des créances incontestées, dont le caractère exécutoire a été établi. VII. Livraison1. Le vendeur fait toujours le nécessaire pour livrer le plus rapidement possible, sans être lié pour autant à des délais de livraison fermes. 2. Dans la mesure où une date de livraison ferme a été convenue en dérogation à ce qui précède, l'acheteur est tenu, en cas de retard de livraison, d'accorder au vendeur un délai supplémentaire convenable qui est généralement de quatre semaines. 3. Les délais de livraison s'entendent sous réserve d'un approvisionnement correct et régulier du vendeur. 4. La date de livraison est celle du jour où la marchandise quitte l'usine ou l'un des dépôts du vendeur; dans la mesure où ce jour ne peut être déterminé, c'est la date à laquelle la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur. VIII. Force majeure, obstacles à l'exécution du contratLes cas de force majeure de toute nature, les perturbations imprévisibles au niveau de l'exploitation, du transport et de l'expédition, les incendies et les inondations, la pénurie imprévisible de main-d'œuvre, d'énergie, de matières de base ou de matières consommables, les cas de grève ou de lock-out, les mesures prises par les pouvoirs publics et tout autre obstacle ne relevant pas de la volonté des parties et ralentissant, retardant, empêchant ou rendant déraisonnables la fabrication, l'expédition, la réception ou la consommation des produits, délient les parties de leurs obligations de livraison et de réception pendant la durée de la perturbation et compte tenu de son incidence. Dans la mesure où la date de livraison et/ou de réception se trouve dépassée de 8 semaines, du fait d'une perturbation ne relevant pas de la volonté des parties, chacune d'elles a le droit de prononcer la résiliation du contrat. En cas de carence totale ou partielle des sources d'approvisionnement du vendeur, celui-ci n'est pas tenu de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs. Dans ce cas, le vendeur a le droit de répartir les quantités de marchandises disponibles, compte tenu de ses propres besoins. IX. Expédition1. Le vendeur se réserve le choix du mode d'expédition et d'acheminement. Les frais supplémentaires occasionnés par les désirs particuliers de l'acheteur en matière d'expédition et de transport sont à sa charge. Il en est de même des augmentations des tarifs de transport qui interviennent après la conclusion du contrat, des frais supplémentaires dus à un déroutement éventuel, des frais d'entrepôt, etc., dans la mesure où une livraison franco n'a pas été convenue. 2. Les risques de destruction, de perte ou de détérioration de la marchandise sont transférés à l'acheteur au moment de l'expédition ou, en cas d'enlèvement de la marchandise par l'acheteur, au moment où elle est mise à sa disposition. X. Matériel en prêtEn cas d'utilisation de matériel en prêt, celui-ci reste la propriété du vendeur et doit lui être retourné franco et aux risques de l'acheteur au plus tard dans les trois mois à compter de la date d'établissement de la facture (six mois pour les livraisons outre-mer). Si le matériel n'a pas été retourné dans les délais prévus et en état de resservir, le vendeur se réserve le droit de le facturer à sa valeur de remplacement. XI. Réserve de propriété1. Les marchandises ne deviennent la propriété de l'acheteur que lorsque celui-ci s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations résultant de ses relations d'affaires avec le vendeur, y compris les créances accessoires, les indemnités au titre de dommages et intérêts, et le paiement des chèques et des traites. La réserve de propriété demeure également d'application lorsque certaines créances du vendeur sont portées en compte courant, le solde étant établi et reconnu. 2. Le vendeur a le droit, sans mise en demeure et sans résiliation du contrat, d'exiger de l'acheteur la restitution de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, si ledit acheteur ne s'acquitte pas de ses obligations à l'égard du vendeur. La reprise de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété ne peut être considérée comme une résiliation du contrat que si le vendeur en fait la déclaration expresse par écrit. Si le vendeur décide de résilier le contrat, il est en droit d’exiger de l’acheteur une indemnité adéquate pour la durée de la mise à disposition de la marchandise. 3. En cas de transformation de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, l'acheteur agit pour le compte du vendeur, sans pouvoir se prévaloir pour autant de droits quelconques à l'égard du vendeur, du fait de cette transformation. Par conséquent, la réserve de propriété du vendeur s'étend aussi aux produits résultant de la transformation. Si la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété est mise en œuvre et transformée avec des marchandises qui sont la propriété de tiers, ou si la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété est utilisée en mélange ou en association avec des marchandises qui sont la propriété de tiers, le vendeur acquiert la copropriété aux produits résultant de la transformation, proportionnellement aux valeurs facturées respectivement pour la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété et pour les marchandises qui sont la propriété de tiers. Si l'association ou le mélange est principalement à base d'un produit de l'acheteur, celui-ci cède d'ores et déjà au vendeur ses droits de propriété sur le nouveau produit. 4. L'acheteur s'engage à garder soigneusement la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété pour le compte du vendeur, à la maintenir et à la remettre en état à ses frais, et à l'assurer à ses frais contre les risques de perte et de détérioration dans le cadre requis pour une personne ayant qualité de commerçant. Il cède d'ores et déjà au vendeur ses droits résultant des contrats d'assurance. 5. Aussi longtemps que l'acheteur s'acquitte régulièrement de ses obligations à l'égard du vendeur, il est en droit de disposer, dans le cadre de ses affaires commerciales normales, de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, sauf dans le cas et dans la mesure où une interdiction de désistement en ce qui concerne la créance est intervenue entre l'acheteur et ses clients. Il s'interdit de la mettre en gage, d'en transférer la propriété au titre de garantie ou de la grever de toute autre charge. En cas de revente, l'acheteur fera dépendre le transfert de la propriété du paiement intégral de la marchandise par ses clients. 6. L'acheteur cède d'ores et déjà au vendeur tous ses droits résultant de la revente de la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, avec la totalité des droits accessoires et des garanties, y compris les traites et les chèques, afin de garantir à l'avance tous les droits qui résultent pour le vendeur, de ses relations d'affaires avec l'acheteur. Si une marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété est aliénée avec d'autres produits pour un prix global, la cession est proportionnellement limitée au montant de la facture du vendeur correspondant à la part de ladite marchandise dans le prix global. En cas de revente de marchandises dont le vendeur détient la copropriété conformément aux dispositions du chiffre 3 ci-dessus, la cession se limite à la partie de la créance qui correspond à la part de copropriété du vendeur. Si l'acheteur utilise la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété pour transformer, moyennant paiement, des produits qui sont la propriété d'un tiers, il cède d'ores et déjà au vendeur ses droits de paiement envers ce tiers, pour les raisons de garantie précitées. Aussi longtemps que l'acheteur s'acquitte régulièrement de ses obligations de paiement à l'égard du vendeur, il est autorisé à procéder lui-même au recouvrement des créances résultant de la revente; il s'interdit toutefois toute mise en gage et toute forme de cession quelconque. 7. Si le vendeur estime que la réalisation de ses créances se trouve compromise, l'acheteur doit, à la requête du vendeur, informer ses propres clients de la cession et fournir au vendeur tous les renseignements et documents requis. L'acheteur s'oblige d'informer immédiatement le vendeur de la main-mise éventuelle de tiers sur la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété, ainsi que des prétentions sur les droits cédés. 8. Si la valeur des garanties dont bénéficie le vendeur dépasse les créances à garantir au profit du vendeur à raison de plus de 20 %, le vendeur est tenu, à la requête de l'acheteur, de libérer les garanties dans la mesure requise. Le choix des garanties à libérer relève de la décision du vendeur. 9. Toute les créances et les droits concernant les réserves de propriété de toutes les formes spéciales déterminées dans ces conditions, restent valables jusqu'à la complète libéralisation des engagements éventuels, auxquels le vendeur s'est engagé dans l'intérêt de l'acheteur. XII. Dommages et intérêts1. L’acheteur ne pourra réclamer de dommages et intérêts - même de nature non contractuelle - en cas de faute légère non intentionnelle du vendeur, d’un de ses cadres ou de toute autre personne agissant en son nom, sauf si le manquement constaté risque de compromettre gravement la bonne exécution du contrat. 2. En ce qui concerne les dommages indirects et ceux qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, la responsabilité du vendeur ne se trouve engagée que s’il s’agit d’un manquement grave du vendeur ou d’un de ses cadres. 3. Ces clauses de réserve sont caduques en cas de dommages corporels ou d’atteinte à la vie ou à la santé d’autrui. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales d’ordre public en matière de responsabilité, par exemple aux dispositions valables en cas de mise en jeu de la garantie ou aux dispositions de la loi sur la responsabilité produit.. XIII. Réclamations1. Les réclamations concernant des défauts ne seront prises en considération que si elles sont émises immédiatement par écrit, au plus tard toutefois dans un délai de deux semaines à dater de l'arrivée de la marchandise à destination, en étant accompagnées de justificatifs, échantillons et fiches d'emballage, avec indication du numéro et de la date de la facture, ainsi que des références figurant sur les emballages. 2. En cas de vice caché, la réclamation doit intervenir immédiatement après la découverte du vice, au plus tard toutefois, dans un délai de cinq mois à dater de l'arrivée de la marchandise à destination, sans qu'il y ait dérogation aux délais légaux de prescription. La charge de la preuve du vice caché incombe à l'acheteur. 3. La marchandise faisant l'objet d'une réclamation ne peut être retournée qu'avec l'assentiment explicite du vendeur. 4. Aucune réclamation ou revendication en dommages et intérêts concernant la qualité ne sera prise en considération s'il s'agit d'une marchandise de second choix vendue comme telle. XIV. Droits de l’acheteur en cas de défauts de la marchandise1. Les droits de réclamation de l’acheteur concernant des défauts se limitent au droit de nouvelle livraison (« Nacherfüllung », Art. 439 du Code civil allemand). Si cette nouvelle livraison est à nouveau défectueuse, l’acheteur peut réclamer à sa convenance la réduction du prix de vente ou la résiliation du contrat. Il n’est pas dérogé aux droits à dommages et intérêts décrits à l’Art. IX. Est exclu tout droit de l’acheteur découlant de frais supplémentaires occasionnés par la nouvelle livraison, en particulier coûts de transport, d’acheminement, de matière et de main-d’œuvre, dans la mesure où ces frais supplémentaires proviennent du fait que la marchandise a dû être ultérieurement transportée à un endroit autre que l’établissement de l’acheteur, à moins que cet endroit corresponde au lieu de destination de la marchandise. 2. Si la mise en jeu de la garantie concerne un recours de l’acheteur, et si ce recours a déjà été exercé conformément aux dispositions réglementant l’achat des biens de consommation, il n’est pas dérogé aux autres droits de recours dans le cadre de ces mêmes dispositions. L’Art. IX est applicable pour le droit à dommages et intérêts. 3. L’acheteur s’engage à informer immédiatement le vendeur de tout cas de recours apparaissant dans la chaîne de livraison. Les droits de recours légaux de l’acheteur envers le vendeur sont valables uniquement dans la mesure où l’acheteur n’a pas conclu avec son client d’accord allant au delà des droits légaux de réclamations concernant des défauts. 4. L‘accord de garantie doit être stipulé par écrit. Une déclaration de garantie n’est valable que si elle décrit de manière suffisamment nette et claire le contenu de la garantie ainsi que sa durée et son périmètre de validité. XV. PrescriptionDans le cas de l’Art. 438, paragraphe 1 alinéa 3 du code civil allemand, les droits de réclamation sont prescrits au bout d’un an à partir du début du délai légal de prescription, et dans le cas de l’Art. 438, paragraphe 1 alinéa 2 du code civil allemand, au bout de deux ans à partir du début du délai légal de prescription. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales d’ordre public en matière de responsabilité et de prescription, par exemple celles qui sont valables en cas de mise en jeu de la garantie, de faute intentionnelle ou de négligence grave, de dommages corporels ou d’atteinte à la vie ou à la santé d’autrui, de violation d’importantes stipulations contractuelles, ou encore celles de la loi sur la responsabilité produit et sur l’achat de biens de consommation. XVI. Qualité de la marchandise, assistance technique, mise en œuvre et transformation1. On entend par qualité de la marchandise uniquement la qualité décrite dans les fiches techniques des produits, les spécifications et les marquages du vendeur. Les autres publications et publicités ne sauraient être considérées comme des indications sur la qualité de la marchandise achetée. 2. Les conseils techniques que le vendeur est amené à fournir verbalement, par écrit ou dans le cadre d'essais pratiques sont donnés en toute conscience et bonne foi, mais uniquement a titre indicatif et sans engagement de sa part, également en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne dispensent pas l'acheteur de la nécessité de vérifier lui-même si les produits fournis conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation des produits échappent aux possibilités de contrôle du vendeur et, de ce fait, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'acheteur. XVII. Marques déposéesLa livraison de marchandises sous une marque déposée n'autorise pas à utiliser cette marque pour des produits fabriqués à partir de ces marchandises. Il est donc défendu, sans autorisation donnée expressément et par écrit du détenteur de la marque, d'utiliser pour las produits transformés les marques employées par le vendeur, en particulier la marque commerciale „Dralon®“ ou les logos formés à partir de ces appellations. Ceci vaut également en ce qui concerne la désignation d'éléments constituants des produits. XVIII. Droit applicable, interprétation des clauses, etc.1. Le droit allemand est d'application, à l'exclusion des lois unitaires relatives au commerce international des biens meubles et à la conclusion des contrats de vente internationaux sur les biens meubles, datant du 17 juillet 1973, ainsi que de la convention des Nations Unies sur le droit de vente du 11.04.1980. 2. Les clauses commerciales usuelles sont à interpréter conformément aux INCOTERMS dans la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 3. S'il a été convenu que le vendeur supporte les droits de douane et taxes à l'importation du pays de destination, les augmentations de ces charges intervenant entre le moment de la confirmation du contrat et celui de la livraison de la marchandise sont à la charge de l'acheteur. Tous les autres impôts, taxes et droits divers, inhérents au contrat de vente, sont également à la charge de l'acheteur. XIX. Juridiction compétente, clause de validité1. Les deux parties font attribution de compétence aux tribunaux de Köln ou de Düsseldorf, au choix du demandeur. Le vendeur se réserve néanmoins le droit de saisir les tribunaux du domicile de l'acheteur. 2. La nullité totale ou partielle de certaines clauses des présentes conditions générales de vente et de livraison n'affecte pas l'efficacité des autres clauses ou des stipulations valables contenues dans les clauses partiellement invalidées. Une clause ou stipulation frappée de nullité sera remplacée, d'un commun accord entre les parties, par une disposition contractuelle valable, aussi proche que possible dans sa portée économique. |
